M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
113. Est producteur sociétaire le producteur membre de La Coop fédérée ou d’une coopérative représentée par La Coop fédérée et qui, avec l’accord de sa coopérative, avise les Éleveurs de son intention de se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa.
Malgré toute disposition contraire du présent règlement, la vente des porcs d’un producteur sociétaire d’une coopérative se fait par l’entremise de sa coopérative qui en communique l’offre aux Éleveurs.
Tout paiement dû à un producteur sociétaire lui est versé par La Coop fédérée, les Éleveurs ou la coopérative dont il est membre, selon les modalités convenues par ententes conclues entre les Éleveurs et La Coop fédérée.
De même, les porcs devant être livrés à La Coop fédérée en exécution de ses achats doivent prioritairement provenir des producteurs sociétaires, selon les modalités convenues entre les parties.
Décision 9265, a. 113; Décision 10119, a. 1.
113. Est producteur sociétaire le producteur membre de La Coop fédérée ou d’une coopérative représentée par La Coop fédérée et qui, avec l’accord de sa coopérative, avise la Fédération de son intention de se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa.
Malgré toute disposition contraire du présent règlement, la vente des porcs d’un producteur sociétaire d’une coopérative se fait par l’entremise de sa coopérative qui en communique l’offre à la Fédération.
Tout paiement dû à un producteur sociétaire lui est versé par La Coop fédérée, la Fédération ou la coopérative dont il est membre, selon les modalités convenues par ententes conclues entre la Fédération et La Coop fédérée.
De même, les porcs devant être livrés à La Coop fédérée en exécution de ses achats doivent prioritairement provenir des producteurs sociétaires, selon les modalités convenues entre les parties.
Décision 9265, a. 113.